J.O. 296 du 21 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 13 décembre 2004 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations (femmes et hommes)


NOR : ECOK0400080A



Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret no 91-565 du 17 juin 1991, modifié par le décret no 2004-541 du 14 juin 2004, portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2004 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres du corps des assitants techniques de la Caisse des dépôts et consignations, Arrêtent :


Article 1


L'épreuve orale de séléction professionnelle prévue à l'article 18-1 du décret du 17 juin 1991 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'assistant technique principal à la Caisse des dépôts et consignations est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, diffusé un mois au moins avant l'ouverture de l'examen professionnel, fixe, d'une part, la date de l'épreuve et d'autre part, le nombre des emplois d'assistant technique principal à pourvoir.

Article 3


Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 15 du décret du 14 juin 2004 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'épreuve.

Article 4


L'épreuve orale de sélection consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'assistant technique.

La conversation porte notamment :

a) Sur des questions portant sur l'organisation et les missions de la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.

Article 5


Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Article 6


Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.

La note obtenue par chaque candidat est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.

En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les assistants techniques ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Article 7


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2004.


Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur général et par délégation :

La directrice des ressources humaines

de l'établissement public et du groupe financier,

M. Colin